CGT TERRITORIAUX VILLE DE LORIENT

CGT TERRITORIAUX VILLE DE LORIENT

FILIERE ANIMATION reconnaissance de la fonction

déroulement de carrière 10 avril 2013 

 

 

 

 

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/pages_de_guide816-janv2013-web.pdf

  

 

Le décret n° 2012-1146 (1) a notamment pour objet, d'une part, de compléter le descriptif des missions des adjoints territoriaux d'animation et des animateurs territoriaux lorsqu'ils interviennent dans le domaine de la médiation sociale. Ainsi, les animateurs territoriaux pourront conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. Les adjoints territoriaux pourront participer à cette mission sous la responsabilité d'un animateur territorial. Ce décret a, d'autre part, pour objectif d'offrir une meilleure souplesse dans la détermination des diplômes susceptibles d'être retenus pour l'accès aux concours d'adjoints territoriaux d'animation, d'animateurs territoriaux et d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Il remplace la référence à des diplômes spécifiques par la référence à un titre ou diplôme professionnel inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau III, IV ou V, de façon à éviter une liste exhaustive des diplômes requis.

 

Les adjoints territoriaux d'animation

L'article 3 du décret du 22 décembre 2006 précité prévoit désormais que, dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d'animation peuvent participer, sous la responsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public (article 3 du décret du 22 décembre 2006).
Par ailleurs, le décret du 11 octobre 2012 prévoit que les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe sont recrutés, après inscription sur la liste d'aptitude, les candidats déclarés admis (notamment) à un concours externe sur titres avec épreuves, ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'État et inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau V (et non plus titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien).
Ce titre, ou ce diplôme, doit être délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois, telles que définies à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 précité, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (décret relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique).

 

Les animateurs territoriaux

L'article 2 du décret du 20 mai 2011 précité, quant à lui, prévoit que, désormais, dans le domaine de la médiation sociale, les animateurs territoriaux peuvent également conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. En outre, dans le domaine de la médiation sociale, les animateurs territoriaux doivent contribuer au maintien de la cohésion sociale par le développement de partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics précités.
Par ailleurs, l'article 4 du décret du 20 mai 2011 précise que le concours externe d'animateur est un concours sur titre avec épreuves, ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'État et inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois telles que définies à l'article 2 du décret précité, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.
Enfin, l'article 8 du décret du 20 mai 2011 précise désormais que le concours externe d'animateur principal de deuxième classe est un concours sur titre avec épreuves, ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'État et inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau III, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois telles que définies à l'article 2, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

 

Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

L'article 3 du décret du 30 mai 2011 précise désormais que, pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9) doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur. Par ailleurs, l'article 5 du décret précité prévoit désormais que le concours externe d'éducateur des activités physiques et sportives est un concours sur titre avec épreuves, ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'État et inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le Code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.
Enfin, l'article 9 du même décret, quant à lui, précise désormais que le concours externe d'éducateur territorial principal de 2e classe est un concours sur titre avec épreuves, ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'État et inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau III, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le Code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007


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